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    Nécessaire dans une société démocratique

    Module 9 : Sécurité nationale

    La plupart des cas impliquant des restrictions de sécurité nationale ont tendance à être décidés sur la base de la nécessité.  Un domaine où les restrictions peuvent tomber, c’est lorsqu’elles sont trop larges.  C’est ce qui s’est passé devant la CDHNU dans l’affaire « Mukong v Cameroon ».  Albert Mukong était un journaliste et un auteur qui s’était exprimé publiquement, critiquant le président et le gouvernement du Cameroun.(1) Il a été arrêté à deux reprises en vertu d’une loi qui criminalisait les déclarations « intoxicantes pour l’opinion publique nationale ou internationale ».

    Le gouvernement a justifié ces arrestations auprès du Comité des Nations unies pour des raisons de sécurité nationale.  Le Comité n’était pas d’accord, estimant que des lois de cette ampleur qui « muselaient la défense de la démocratie multipartite, des principes démocratiques et des droits de l’homme » ne pouvaient être nécessaires.

    La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) a adopté des positions similaires.  Dans l’affaire « Constitutional Rights Project and Civil Liberties Organisation v Nigeria », des opposants à l’annulation des élections présidentielles de 1993, dont des journalistes, avaient été arrêtés et des publications avaient été saisies et interdites.(2) La Commission africaine a déclaré qu’aucune situation ne pouvait justifier une ingérence aussi massive dans la liberté d’expression.

    Divers organismes ont constaté qu’il incombe au gouvernement de démontrer qu’une restriction de la liberté d’expression est nécessaire.  Les tribunaux ont également insisté sur le fait qu’il doit y avoir un lien étroit entre l’expression restreinte et l’atteinte réelle à la sécurité nationale ou à l’ordre public.

    Dans l’affaire « CORD v Republic of Kenya », la Haute Cour du Kenya a expliqué avec éloquence la nature fondamentale des droits de l’homme, et que ceux-ci ne doivent pas être considérés comme transitoires :

    Il faut toujours garder à l’esprit que les droits et libertés fondamentales énoncés dans la Déclaration des droits ne sont pas accordés par l’État et que, par conséquent, l’État et/ou l’un de ses organes ne peuvent prétendre adopter une loi ou une politique qui, délibérément ou non, les prive de l’un d’entre eux ou en limite la jouissance, sauf dans les cas autorisés par la Constitution.  Il ne s’agit pas d’options de faible valeur qui peuvent être facilement écartées ou mises de côté sur l’autel d’intérêts perçus comme plus importants dans des moments comme celui-ci.

    Notes de bas de page

    1. Commission des droits de l’homme des Nations unies, Communication no 458/1991 (1994) (accessible sur : http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/French/jurisprudence/458-1991.html). Retour
    2. Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Communication no 102/93 (1998) (accessible en anglais sur : https://africanlii.org/afu/judgment/african-commission-human-and-peoples-rights/1998/2). Retour