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    Interférences avec l’accès à l’Internet

    Module 3 : Accès à l’Internet

    L’accès à l’Internet est parfois entravé par des fermetures d’accès, la perturbation des réseaux en ligne et des sites de médias sociaux, ainsi que par le blocage et le filtrage des contenus.  De telles interférences peuvent poser de graves restrictions à l’exercice du droit à la liberté d’expression, ainsi qu’à la jouissance d’une série d’autres droits et services (notamment les services bancaires mobiles, le commerce en ligne et la possibilité d’accéder aux services gouvernementaux via l’Internet).

    Le fait de perturber ou de bloquer l’accès aux services internet et aux sites web constitue une forme de restriction préalable.  Les restrictions préalables sont des actions de l’État qui interdisent la parole ou d’autres formes d’expression avant qu’elles ne puissent avoir lieu.(1) En raison de l’effet paralysant que peut avoir la restriction préalable sur l’exercice du droit à la liberté d’expression, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) a été interprété comme prévoyant effectivement l’interdiction de la plupart des formes de restriction préalable de la liberté d’expression.(2) La Convention américaine des droits de l’homme contient une interdiction similaire.(3) Il est donc impératif, pour qu’une telle mesure soit admissible, qu’elle puisse se conformer au test de limitation en trois parties détaillé dans le module 1.

    Notes de bas de page

    1. Conseil de l’Europe, « Prior Restraints and Freedom Of Expression: The Necessity of Embedding Procedural Safeguards in Domestic System » (mai 2018), (accessible en anglais sur : https://rm.coe.int/factsheet-prior-restraints-rev25may2018/16808ae88c). Retour
    2. Cela a été déduit des travaux préparatoires du PIDCP que les restrictions préalables sont absolument interdites en vertu de l’article 19 du PIDCP. Voir Marc J. Bossuyt, « Guide to the « Travaux Preparatoires » of the International Covenant on Civil and Political Rights »,Martinus Nijhoff (1987), page 398. Retour
    3. Article 13 : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée et d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute nature, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. 2. L’exercice du droit prévu au paragraphe précédent n’est pas soumis à une censure préalable, mais fait l’objet d’une responsabilité ultérieure, qui est expressément établie par la loi dans la mesure nécessaire pour assurer : a. le respect des droits ou de la réputation d’autrui ; ou b. la protection de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques ». Retour