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    La défense du génocide et la négation de l’Holocauste : un cas particulier ?

    Module 6 : Discours de haine

    Certains commentateurs soutiennent que les questions de l’appel au génocide et de la négation de l’Holocauste constituent des cas particuliers dans le débat sur le discours de haine et l’incitation à la haine. Selon la Convention sur le génocide de 1948, « l’incitation directe et publique à commettre le génocide » est un acte punissable,(1) suivant le rôle des médias dans la perpétuation de la haine contre le peuple juif en Allemagne et l’appel à son extermination.

    De même, au Rwanda, les médias ont joué un rôle crucial pendant le génocide en attisant la haine et en diffusant de la propagande, ce qui a conduit aux premières poursuites devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) pour « incitation directe et publique à commettre le génocide. » De la même manière que le discours de haine, l’incitation au génocide a été définie comme un crime inachevé, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire qu’un génocide ait effectivement eu lieu pour que le crime soit commis, mais qu’il faut qu’il y ait eu intention.

    L’une des affaires les plus notables portées contre des journalistes au TPIR est celle de « Nahimana et al », connue sous le nom de « Procès des médias ».(2) Deux des personnes interrogées étaient les fondateurs d’une station de radio qui diffusait de la propagande anti-Tutsi avant le génocide et les noms et numéros de plaques d’immatriculation des victimes prévues pendant le génocide.

    Le Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale établit également le crime d’incitation au génocide.(3)

    Le génocide des Juifs dans l’Europe occupée par les nazis a été un événement tellement formateur dans la création du système européen des droits de l’homme que la négation de l’Holocauste (prétendre que le génocide n’a pas eu lieu) est une infraction dans plusieurs pays et est traitée de manière particulière dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, même si on la compare à des cas similaires de révisionnisme historique.(4)

    Notes de bas de page

    1. Assemblée générale des Nations unies, Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, résolution 260 (III) (1948), article 3 (accessible sur : https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf). Retour
    2. Tribunal pénal international pour le Rwanda, affaire n° ICTR-99-52-T, (2003) (accessible sur : https://unictr.irmct.org/fr/cases/ictr-99-52). Retour
    3. Cour pénale internationale, « Statut de Rome de la Cour pénale internationale », articles 6, 25 et 33 (2002) (accessible sur : https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-fra.pdf). Retour
    4. Par exemple, voir les affaires « Léhideux et Isorni v France », Demande no 55/1997/839/1045 (1998), et « Garaudyv. France », Demande no 65831/01 (2003), toutes deux devant la Cour européenne des droits de l’homme. Retour