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Discours de haine – en Afrique subsaharienne

  • Certains types de discours, connus sous le nom de discours de haine, sont interdits par le droit international.

  • Il est important de trouver le juste équilibre entre les discours offensants, mais importants pour la liberté d’expression et la dissidence, et les discours qui constituent des discours haineux non autorisés.

  • La réglementation des discours de haine peut être particulièrement difficile dans le contexte en ligne.

  • La plupart des lois nationales stipulent que le discours de haine exige une intention d’inciter à la violence avec une chance raisonnable, mais pas qu’il en résulte un préjudice réel.

  • Le plus grand danger du discours de haine est que le flou dans la définition de sa signification peut ouvrir un espace pour que de telles lois soient utilisées comme des outils pour étouffer la critique.

  • L’apologie du génocide ou la négation de l’holocauste, ainsi que la diffamation religieuse, sont souvent traitées comme des cas particuliers de discours de haine.

Introduction

Malgré l’importance de la liberté d’expression, tous les discours ne sont pas protégés par le droit international, et certaines formes de discours doivent être interdites par les États. L’article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) prévoit que :

1) Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi. 

(2) Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi

En outre, l’article 4(a) de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale exige que la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, l’incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous les actes de violence ou l’incitation à de tels actes dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou origine ethnique, soient déclarés délits punissables par la loi.

Les dispositions du droit international relatives au discours de haine distinguent trois catégories de discours : celui qui doit être restreint, celui qui peut être restreint et celui qui est licite et soumis à protection, selon la gravité du discours en question. Les réglementations relatives aux discours de haine varient considérablement d’une juridiction à l’autre, notamment en ce qui concerne la définition de ce qui constitue un discours de haine et la mesure dans laquelle elles diffèrent selon que le discours est en ligne ou hors ligne.

Il est nécessaire d’établir des définitions claires et étroitement circonscrites de ce que l’on entend par « discours de haine », ou des critères objectifs pouvant être appliqués. Une réglementation excessive des discours de haine peut violer le droit à la liberté d’expression, tandis qu’une réglementation insuffisante peut conduire à l’intimidation, au harcèlement ou à la violence contre les minorités et les groupes protégés.

Il est important de ne pas confondre discours de haine et discours offensant, car le droit à la liberté d’expression inclut les discours qui sont vigoureux, critiques, ou qui provoquent un choc ou une offense. Le discours de haine est peut-être le sujet qui suscite le plus de désaccord parmi les défenseurs de la liberté d’expression, car il peut être extrêmement difficile de définir la ligne de démarcation entre un discours critique offensant, mais constructif et un discours de haine.

En règle générale, personne ne doit être pénalisé pour des déclarations qui sont vraies. En outre, le droit des journalistes à communiquer des informations et des idées au public doit être respecté, en particulier lorsqu’ils font des reportages sur le racisme et l’intolérance, et personne ne doit être soumis à une censure préalable. Enfin, toute sanction pour discours de haine doit être strictement conforme au principe de proportionnalité.

Il existe certaines distinctions entre les discours de haine en ligne et hors ligne qui peuvent nécessiter une réflexion, mais la loi ne fait généralement pas de distinction entre les deux :

  • Le contenu est plus facilement mis en ligne sans considération ni réflexion. Les affaires de discours de haine en ligne doivent faire la distinction entre des déclarations peu réfléchies, publiées à la hâte sur Internet, et une menace réelle qui s’inscrit dans une campagne de haine systémique.

  • Une fois que quelque chose est en ligne, il peut être difficile (ou impossible) de l’enlever entièrement. Les discours de haine publiés en ligne peuvent persister sous différents formats sur de multiples plateformes différentes, ce qui peut rendre la surveillance difficile.

  • Les contenus en ligne sont souvent publiés sous le couvert de l’anonymat, ce qui constitue un défi supplémentaire pour faire face aux discours de haine en ligne.

  • L’Internet a une portée transnationale, ce qui soulève des complications entre les juridictions en termes de mécanismes juridiques pour lutter contre les discours de haine.L’Internet a une portée transnationale, ce qui soulève des complications entre les juridictions en termes de mécanismes juridiques pour lutter contre les discours de haine.

  • Le contenu est plus facilement mis en ligne sans considération ni réflexion. Les affaires de discours de haine en ligne doivent faire la distinction entre des déclarations peu réfléchies, publiées à la hâte sur Internet, et une menace réelle qui s’inscrit dans une campagne de haine systémique.

  • Une fois que quelque chose est en ligne, il peut être difficile (ou impossible) de l’enlever entièrement. Les discours de haine publiés en ligne peuvent persister sous différents formats sur de multiples plateformes différentes, ce qui peut rendre la surveillance difficile.

  • Les contenus en ligne sont souvent publiés sous le couvert de l’anonymat, ce qui constitue un défi supplémentaire pour faire face aux discours de haine en ligne.

  • L’Internet a une portée transnationale, ce qui soulève des complications entre les juridictions en termes de mécanismes juridiques pour lutter contre les discours de haine.

La réémergence de l’utilisation des lois sur les discours de haine au Kenya est un exemple de la façon dont des lois bien intentionnées qui limitent des discours supposés dangereux peuvent rapidement se transformer en outils pour la suppression de la dissidence. La loi de 2008 sur la cohésion et l’intégration nationales (NCIC) encourage la cohésion et l’intégration nationales en interdisant la discrimination et les discours de haine fondés sur des motifs ethniques afin de prévenir le type de violence meurtrière liée aux élections que le Kenya a connu en 2007-2008. Cependant, en 2020, deux députés ont été arrêtés pour avoir critiqué le président et sa mère en vertu des dispositions de la NCIC.(1)

Le « discours de haine » était-il destiné à inciter ?

Le discours de haine qui vise à inciter à l’hostilité, à la discrimination ou à la violence relève du type d’expression que le droit international impose de restreindre. Par conséquent, un facteur clé dans le traitement des cas de discours de haine est l’exigence d’une intention d’incitation à la haine.

Le Plan d’action de Rabat sur l’interdiction de l’appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence,(2) compilé par une réunion d’experts coordonnée par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH), propose un test de seuil en six parties pour établir si l’expression atteint le seuil de la criminalité. L’une d’entre elles est l’intention : il faut « préconiser » et « inciter », plutôt que de se contenter de distribuer ou de faire circuler. L’article 20 du PIDCP exige également une intention. La négligence et l’imprudence ne sont donc pas à la hauteur du discours de haine.

L’affaire « Jersild v Denmark » devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) est un excellent exemple de cette distinction. Jersild était un journaliste de télévision qui a réalisé un documentaire comportant des interviews de membres d’un gang raciste et néonazi. Il a été poursuivi et condamné pour avoir propagé des opinions racistes. Toutefois, la CEDH a estimé que l’intention du journaliste était de mener une enquête sociale sérieuse exposant les vues des gangs racistes, et non de promouvoir leurs points de vue. Il y avait un intérêt public évident pour que les médias jouent un tel rôle :

Pris dans son ensemble, le reportage ne pouvait objectivement pas sembler avoir pour but la propagation d’opinions et d’idées racistes. Au contraire, il cherchait clairement (par le biais d’une interview) à exposer, analyser et expliquer ce groupe particulier de jeunes, limités et frustrés par leur situation sociale, ayant un casier judiciaire et des attitudes violentes, traitant ainsi des aspects spécifiques d’une affaire qui, déjà à l’époque, était très préoccupante pour le public… La sanction d’un journaliste pour avoir aidé à la diffusion des déclarations faites par une autre personne dans une interview entraverait sérieusement la contribution de la presse à la discussion de questions d’intérêt public et ne doit pas être envisagée, à moins qu’il n’y ait des raisons particulièrement fortes de le faire.

Construire des contre-narrations en réponse aux discours de haine

Selon l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), les méthodes non juridiques de lutte contre les discours de haine sont tout aussi importantes. L’une de ces mesures consiste à construire une contre-narration en promouvant une plus grande éducation aux médias et à l’information comme réponse plus structurelle aux discours de haine en ligne :

 

Étant donné l’exposition croissante des jeunes aux médias sociaux, les informations sur la manière d’identifier et de réagir aux discours de haine pourraient devenir de plus en plus importantes. Il est particulièrement important que des modules de lutte contre les discours de haine soient intégrés dans les pays où le risque réel de violence généralisée est le plus élevé. Il est également nécessaire d’inclure dans ces programmes des modules de réflexion sur l’identité, afin que les jeunes puissent reconnaître les tentatives de manipulation de leurs émotions en faveur de la haine, et qu’ils puissent faire valoir leur droit individuel à être les maîtres de ce qu’ils sont et souhaitent devenir.(3)

La violence ou la haine doit-elle réellement en résulter ?

Un autre principe du test du seuil du Plan d’action de Rabat est la probabilité et l’imminence de la violence.(4) L’incitation, par définition, est un crime inachevé. Il n’est pas nécessaire que l’action préconisée par le biais d’un discours d’incitation soit commise pour qu’elle constitue un crime. Néanmoins, un certain degré de risque de préjudice résultant doit être identifié. Cela signifie que les tribunaux devront déterminer qu’il y avait une probabilité raisonnable que le discours réussisse à inciter à une action réelle contre le groupe cible. Les tribunaux des différentes juridictions ont divergé sur la probabilité que le préjudice soit nécessaire pour constituer un acte criminel.

Par exemple, dans l’affaire « South African Human Rights Commission v Khumalo »,(5) la Haute Cour d’Afrique du Sud a estimé que les déclarations du défendeur à l’encontre des blancs étaient des discours de haine, bien qu’il n’y ait aucune preuve d’un préjudice réel ayant été commis suite à ses déclarations, bien qu’elles aient clairement incité et préconisé la violence.(6)

Les lois sur les discours de haine en ligne sont utilisées pour étouffer la liberté d’expression

De nombreux États africains ont de plus en plus recours à de nouvelles lois sur les discours de haine en ligne pour endiguer le flot de fausses informations et de désinformation qui est arrivé avec l’avènement d’Internet et des médias sociaux. Par exemple, en 2020, l’Éthiopie a promulgué la Proclamation de prévention et de suppression des discours de haine et de la désinformation qui, tout en ayant des objectifs apparemment bien intentionnés, a été décriée par la société civile comme une menace à la liberté d’expression et à l’accès à l’information en ligne.(7)

 

Souvent, c’est à cause :

 

  • de définitions trop larges du discours de haine et de la désinformation.

 

  • de dispositions vagues qui permettent une interprétation discrétionnaire par les forces de l’ordre telles que les procureurs et les tribunaux et qui permettent aux lois d’abuser des droits fondamentaux.

 

  • du fait de tenir les intermédiaires de l’Internet pour responsables de la surveillance du contenu.

 

  • du fait de prévoir des sanctions trop sévères et punitives en cas de violation

 

Le Kenya a adopté une loi similaire,(8) et d’autres sont à l’étude au Nigeria(9) et en Afrique du Sud.(10) Les critiques affirment que ces lois ne constituent rien de moins qu’une censure en ligne.

Le danger de l’imprécision

Le danger évident de la réglementation des discours de haine est que l’imprécision dans la définition de ce qui constitue un acte criminel sera utilisée pour pénaliser les expressions qui n’ont ni l’intention ni la possibilité réaliste d’inciter à la haine.

La Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud a récemment réfléchi à cette question dans l’affaire « Qwelane v South African Human Rights Commission and Another ». M. Qwelane, qui était alors ambassadeur d’Afrique du Sud en Ouganda, avait publié une chronique dans un journal local dénigrant le « mode de vie et les préférences sexuelles » des « homosexuels ». La Haute Cour a estimé que la déclaration constituait un discours de haine tel que défini dans la loi sur l’égalité, dont l’article 10 interdit la publication de déclarations blessantes qui causent un préjudice ou propagent la haine. Qwelane a demandé que l’article 10 de la loi sur l’égalité soit déclaré inconstitutionnel au motif qu’il porte atteinte au droit à la liberté d’expression. En 2019, la Cour suprême d’appel (CSA) a convenu que l’article était inconstitutionnel parce qu’il « va bien au-delà des limitations de la liberté d’expression prévues par la Constitution et n’est pas clair à de nombreux égards ».(11)

La CSA a jugé l’utilisation du mot « blessant » particulièrement vague, ajoutant que toutes les définitions de ce mot « concernent les émotions subjectives d’une personne. . . en réponse aux actions d’une tierce partie. Cela n’équivaut pas à causer du tort ou à inciter au tort ».(12) L’avocat de la Commission sud-africaine des droits de l’homme a cependant soutenu que :

Du point de vue de l’égalité et de la dignité, le terme « blessant » ne se limite pas aux émotions et sentiments subjectifs d’une personne en réponse aux actions d’une tierce partie, mais concerne plutôt les blessures ou les atteintes à la dignité d’une personne.

L’affaire dépend de la question de savoir si les insultes homophobes constituent une incitation et si la définition du terme « blessant » dans la loi sur l’égalité est suffisamment précise pour ne pas restreindre indûment la liberté d’expression. La Cour constitutionnelle a réservé son jugement en septembre 2020.

La défense du génocide et la négation de l’Holocauste : un cas particulier ?

Certains commentateurs soutiennent que les questions de l’appel au génocide et de la négation de l’Holocauste constituent des cas particuliers dans le débat sur le discours de haine et l’incitation à la haine. Selon la Convention sur le génocide de 1948, « l’incitation directe et publique à commettre le génocide » est un acte punissable,(13) suivant le rôle des médias dans la perpétuation de la haine contre le peuple juif en Allemagne et l’appel à son extermination.

De même, au Rwanda, les médias ont joué un rôle crucial pendant le génocide en attisant la haine et en diffusant de la propagande, ce qui a conduit aux premières poursuites devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) pour « incitation directe et publique à commettre le génocide. » De la même manière que le discours de haine, l’incitation au génocide a été définie comme un crime inachevé, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire qu’un génocide ait effectivement eu lieu pour que le crime soit commis, mais qu’il faut qu’il y ait eu intention.

L’une des affaires les plus notables portées contre des journalistes au TPIR est celle de « Nahimana et al », connue sous le nom de « Procès des médias ».(14) Deux des personnes interrogées étaient les fondateurs d’une station de radio qui diffusait de la propagande anti-Tutsi avant le génocide et les noms et numéros de plaques d’immatriculation des victimes prévues pendant le génocide.

Le Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale établit également le crime d’incitation au génocide.(15)

Le génocide des Juifs dans l’Europe occupée par les nazis a été un événement tellement formateur dans la création du système européen des droits de l’homme que la négation de l’Holocauste (prétendre que le génocide n’a pas eu lieu) est une infraction dans plusieurs pays et est traitée de manière particulière dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, même si on la compare à des cas similaires de révisionnisme historique.(16)

La diffamation religieuse

De nombreux États africains ont des lois interdisant la diffamation des religions, et beaucoup de ceux qui ont hérité du système de common law ont également le crime de diffamation blasphématoire. Par exemple, bien qu’il soit apparemment un État laïque sans religion d’État, l’article 816 du code pénal éthiopien stipule que toute personne qui, par : (17)

… des gestes ou des paroles qui raillent la religion ou s’expriment d’une manière blasphématoire, scandaleuse ou grossièrement offensante pour les sentiments ou les convictions d’autrui ou pour l’Être divin ou les symboles, rites ou personnages religieux, est passible d’une amende ou d’une arrestation n’excédant pas un mois.

Certains pays ont appliqué des peines excessivement sévères pour les crimes de blasphème et de diffamation de la religion, y compris la mort. Par exemple, la loi mauritanienne sur le blasphème, mise à jour en 2017 pour inclure un langage encore plus sévère, est la pire loi sur le blasphème au monde, contenant la peine de mort même si l’accusé se repent de l’insulte présumée.(18)

L’observation générale 34 stipule que : (19) 


Les interdictions de manifestations de manque de respect pour une religion ou un autre système de croyances, y compris les lois sur le blasphème, sont incompatibles avec le Pacte, sauf dans les circonstances particulières prévues au paragraphe 2 de l’article 20 du Pacte. Ces interdictions doivent également respecter les exigences strictes de l’article 19, paragraphe 3, ainsi que des articles tels que 2, 5, 17, 18 et 26. Ainsi, par exemple, il serait inadmissible que de telles lois établissent une discrimination en faveur ou contre une ou certaines religions ou certains systèmes de croyance, ou leurs adhérents par rapport à d’autres, ou les croyants religieux par rapport aux non-croyants. Il ne serait pas non plus admissible que ces interdictions soient utilisées pour prévenir ou punir la critique des chefs religieux ou les commentaires sur la doctrine religieuse et les principes de foi/

De nombreux autres pays ont aboli l’infraction de blasphème ces dernières années, par exemple le Royaume-Uni en 2008,(20) le Canada en 2018,(21) et le Danemark en 2017.(22)

La Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud a été confrontée au discours de haine religieuse dans l’affaire « South-African Human Rights Commission v Masuku »,(23) quiconcerne la question de savoir si les déclarations faites par le défendeur constituent un discours de haine contre le peuple juif au sens de la loi sur l’égalité. Le jugement a toutefois été réservé jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle détermine la constitutionnalité de l’article 10 de la loi sur l’égalité (voir Qwelane ci-dessus).

Conclusion

Le discours de haine est une question très controversée en Afrique, divisant la communauté des défenseurs de la liberté d’expression sur la ligne de démarcation entre la protection des discours qui sont préjudiciables aux groupes minoritaires et l’autorisation d’importantes dissidences et critiques. Les défis liés au traitement des discours de haine sont particulièrement importants dans les affaires de discours de haine en ligne, où l’intention peut être plus compliquée et les recours plus difficiles à mettre en œuvre. La diffamation de la religion et les événements passés particulièrement tragiques tels que les génocides sont parfois traités comme des cas particuliers, mais on peut se demander si cela est justifié. Les crimes connexes tels que le blasphème commencent à être supprimés dans les juridictions progressistes, et les États africains qui n’ont pas encore supprimé ces crimes doivent être encouragés à suivre cet exemple.

  • 1. Article 19 Afrique de l’Est, « Kenya : Use of ‘hate speech’ laws and monitoring of politicians on social media platforms » (2020)(accessible en anglais sur : https://www.article19.org/resources/kenya-use-of-hate-speech-laws/).
  • 2. Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH), « Freedom of expression vs incitement to hatred: OHCHR and the Rabat Plan of Action », (2012) (accessible sur : https://www.ohchr.org/fr/issues/freedomopinion/articles19-20/pages/index.aspx).
  • 3. UNESCO, Iginio Gagliardone et autres, « Countering online hate speech » en page 58 (accessible en anglais sur : http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233231e.pdf).
  • 4. Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH), « Freedom of expression vs incitement to hatred: OHCHR and the Rabat Plan of Action », (2012) (accessible sur : https://www.ohchr.org/fr/issues/freedomopinion/articles19-20/pages/index.aspx).
  • 5. Haute Cour d’Afrique du Sud, Division Gauteng, affaire no EQ6/2016 et EQ1/2018 (2018) (accessible en anglais sur : http://www.saflii.org/za/cases/ZAGPJHC/2018/528.html).
  • 6. Commission sud-africaine des droits de l’homme, « Media Statement: SAHRC Welcomes the Equality Court’s Finding Against Velaphi Khumalo » (2018) (accessible sur : https://www.sahrc.org.za/index.php/sahrc-media/news-2/item/1591-media-statement-sahrc-welcomes-the-equality-court-s-finding-against-velaphi-khumalo).
  • 7. CIPESA, Edrine Wanyama, « Ethiopia’s New Hate Speech and Disinformation Law Weigthily on Social Media Users and Internet Intermediaries » (2020) (accessible en anglais sur : https://cipesa.org/2020/07/ethiopias-new-hate-speech-and-disinformation-law-weighs-heavily-on-social-media-users-and-internet-intermediaries/).
  • 8. Mail & Guardian, « Kenya signs bill criminalizing fake news » (2019) (accessible en anglais sur : https://mg.co.za/article/2018-05-16-kenya-signs-bill-criminalising-fake-news/).
  • 9. Amnesty International, « Nigeria : bills on hate speech and social media are dangerous attacks on freedom of expression » (2019) (accessible en anglais sur : https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/nigeria-bills-on-hate-speech-and-social-media-are-dangerous-attacks-on-freedom-of-expression/).
  • 10. Daily Maverick, Pierre de Vos, « Hate speech bill could be used to silence free speech » (2019) (accessible en anglais sur : https://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2019-02-26-hate-speech-bill-could-be-used-to-silence-free-speech/).
  • 11. Cour suprême d’appel d’Afrique du Sud, affaire n° 686/2018, (2018) (accessible en anglais sur : http://www.saflii.org/za/cases/ZASCA/2019/167.pdf).
  • 12. Mail & Guardian, Sarah Smit, « The Qwelane case: when human rights meet human rights » (2020) (accessible en anglais sur : https://mg.co.za/news/2020-09-20-the-qwelane-case-when-human-rights-meet-human-rights/).
  • 13. Assemblée générale des Nations unies, Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, résolution 260 (III) (1948), article 3 (accessible sur : https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf).
  • 14. Tribunal pénal international pour le Rwanda, affaire n° ICTR-99-52-T, (2003) (accessible sur : https://unictr.irmct.org/fr/cases/ictr-99-52).
  • 15. Cour pénale internationale, « Statut de Rome de la Cour pénale internationale », articles 6, 25 et 33 (2002) (accessible sur : https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-fra.pdf).
  • 16. Par exemple, voir les affaires « Léhideux et Isorni v France », Demande no 55/1997/839/1045 (1998), et « Garaudyv. France », Demande no 65831/01 (2003), toutes deux devant la Cour européenne des droits de l’homme.
  • 17. End Blasphemy Laws, « Ethiopia »’ (2020) (accessible en anglais sur : https://end-blasphemy-laws.org/countries/africa-sub-saharan/ethiopia/).
  • 18. Commission américaine sur la liberté religieuse internationale, « Apostasy, blasphemy, and hate speech laws in Africa: Implications for freedom of religion or belief, » en page 16 (2019) (accessible en anglais sur : https://www.justice.gov/eoir/page/file/1243281/download).
  • 19. Conseil des droits de l’homme des Nations unies, « Observation générale n° 34, en page 12 (2011) » (accessible sur http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaIrAe52sxDnAvPLlhVoGvFML3ewcPMK6fRYI%2BYkvgzp1xfm%2Fk4W2CfdYF9C9uBrul).
  • 20. Media Defence, « Training Manual on International and Comparative Media and Freedom of Expression Law », Richard Carver, (2020) (accessible en anglais sur : https://www.mediadefence.org/resources/mldi-manual-on-freedom-of-expression-law/).
  • 21. Global News Wire, « Repeal of Canada’s Blasphemy Law Applauded by National Secularist Organization » (2018) (accessible en anglais sur : https://www.globenewswire.com/news-release/2018/12/14/1667079/0/en/Repeal-of-Canada-s-Blasphemy-Law-Applauded-by-National-Secularist-Organization.html).
  • 22. The Guardian, « Denmark scraps 334-year old blasphemy law » (2017) (accessible en anglais sur : https://www.theguardian.com/world/2017/jun/02/denmark-scraps-334-year-old-blasphemy-law).
  • 23. Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud, affaire CCT 14/19 (2019) (accessible en anglais sur : https://collections.concourt.org.za/handle/20.500.12144/36612?show=ful).