
Ce module vise à :
- Fournir une vue d’ensemble des tendances actuelles en matière de criminalisation des discours en ligne en Afrique subsaharienne ;
- Présenter les normes internationales en matière de droits de l’homme et les principes juridiques fondamentaux internationaux et régionaux applicables ;
- Comprendre l’impact de la criminalisation des discours en ligne sur la liberté d’expression et identifier les objectifs légitimes qui permettent la limitation de cette liberté ;
- Examiner les différentes formes de criminalisation, y compris les discours de haine, la cybercriminalité et la désinformation ; et
- Identifier des moyens pratiques de gérer les intérêts concurrents de la lutte contre la criminalité et de la protection de la liberté d’expression.
1. Introduction
Avec l’augmentation rapide de l’utilisation d’internet et des réseaux sociaux ces dernières années, les efforts déployés par les États pour contrôler la propagation de certaines formes d’expression en ligne, qu’elles soient légitimes ou non, ont également augmenté. Cela a conduit à une tendance croissante à criminaliser certaines formes de discours en ligne. De nombreux États ont tenté de justifier ces mesures en les présentant comme une réponse aux menaces de discours de haine, à la sécurité nationale, à la prolifération de la cybercriminalité et à la prolifération de la désinformation en ligne. Toutefois, dans de nombreux cas, cela a conduit à une réglementation trop large qui étouffe la liberté d’expression et l’accès à l’information. Si certains des préjudices en ligne qui incitent à la criminalisation sont effectivement de véritables préoccupations et peuvent justifier des réponses de la part des États, il est urgent de veiller à ce que les États ne les utilisent pas pour restreindre indûment la liberté d’expression ou contrôler les contenus.
Ce module offre un aperçu de la criminalisation des discours en ligne. Il examine le cadre juridique applicable qui détermine les restrictions admissibles au droit à la liberté d’expression et les considérations pertinentes pour équilibrer les droits concurrents. Il présente plusieurs justifications courantes de la criminalisation des discours, telles que la sécurité nationale, la lutte contre le terrorisme et la préservation de l’ordre public, et évalue certaines des formes de discours couramment criminalisées en Afrique subsaharienne.
2. Aperçu De La Criminilation Des Discours en Ligne
La criminalisation, dans le contexte du discours en ligne, fait référence à la promulgation de lois et de politiques qui rendent illégales des formes spécifiques d’expression en ligne. Cette criminalisation peut cibler une série d’expressions nuisibles, notamment :
- Les discours de haine ;
- Les menaces ou incitation au terrorisme et à la violence ;
- La désinformation ;
- La diffamation ;
- Le matériel d’abus sexuel, y compris le matériel d’abus sexuel sur des enfants (MASE), la diffusion non consensuelle d’images intimes (NCII) et l’exploitation sexuelle en ligne ; et
- Les cybercrimes.
Du point de vue de la justice pénale, certaines actions peuvent entraîner des conséquences pénales. Cependant, dans le contexte des infractions liées aux discours en ligne, il existe toute une série de considérations concurrentes dans l’équilibre entre la protection du public contre les contenus préjudiciables et la limitation et la dissuasion de la liberté d’expression.
Marcher sur la corde raide : criminaliser le discours en ligne
Le droit à la liberté d’expression est un droit humain fondamental qui est protégé, entre autres, par des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte africaine). La liberté d’expression est précieuse non seulement en soi-même, mais elle est également nécessaire à la réalisation d’un certain nombre d’autres droits, ainsi qu’à la promotion de la bonne gouvernance et du progrès économique et social en garantissant la responsabilité et en permettant aux gens de débattre librement et de soulever des préoccupations auprès de l’État2.
Néanmoins, la liberté d’expression n’est pas un droit qui peut se soustraire à des restrictions lorsque les circonstances appropriées sont réunies. Selon l’article 193 du PIDCP, l’exercice de la liberté d’expression « comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales » et « peut donc être soumis à certaines restrictions… »3.
Pour comprendre le rôle des infractions liées aux discours en ligne, ainsi que leurs conséquences prévues et imprévues, une analyse minutieuse est nécessaire. De nombreuses lois qui criminalisent l’expression en ligne sont considérées comme vagues et excessivement larges, échouant souvent à trouver un équilibre approprié entre les droits concurrents. Ces lois ont un effet dissuasif sur le droit à la liberté d’expression, car les individus évitent les sujets controversés en raison de l’incertitude quant à ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas4. Cet effet dissuasif peut être exacerbé lorsque les sanctions en cas de violation de la loi sont excessivement sévères, comme c’est souvent le cas avec certaines lois qui criminalisent l’expression en ligne en Afrique subsaharienne.
3. Normes Internationales en Matière de Droits de l’Homme Applicables
- 3.1. Aperçu du droit à la liberté d’expression et des droits qui lui sont associés
Il est bien établi que le droit à la liberté d’expression est profondément ancré en tant que droit humain fondamental et est protégé par divers instruments internationaux et régionaux. L’article 19 de la DUDH stipule que :
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit .
L’article 19 du PIDCP va plus loin dans ce sens, et l’article 20 prévoit certaines restrictions à la liberté d’expression :
1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi. 2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi
Ces instruments fondamentaux ont été renforcés au fil du temps par la publication de plusieurs directives de soutien, telles que l’Observation générale n° 34 sur la liberté d’opinion et d’expression5, ainsi que par les rapports des rapporteurs spéciaux des Nations unies sur la liberté d’opinion et d’expression, la vie privée, la liberté de réunion pacifique et d’association, la violence à l’égard des femmes et des filles, ses causes et ses conséquences, etc.
Par exemple, le rapport 2017 du rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d’opinion et d’expression (RSNU sur LibEx) définit les obligations des États en vertu de l’article 19 du PIDCP. Les États ne sauraient porter atteinte à la liberté d’opinion ou la restreindre que quelque manière que ce soit, sauf s’il existe des cas justifiant une restriction – qui doivent êtres empressements fixés par la loi et nécessaires au respect des droits ou de la réputation d’autrui ou à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, ou la santé publique ou la moralité publiques6. Les États sont tenus de prendre les mesures qui s’imposent pour empêcher les atteintes aux droits de l’homme et, lorsque pareilles atteintes sont commises par des acteurs privés, enquêter à leur sujet, en punir les auteurs et les réparer. Il s’agit notamment pour les États de s’assurer, par des moyens d’ordre législatif, judiciaire, administratif, éducatif ou autre, que les entreprises respectent la liberté d’expression, et de faire en sorte que lorsque des atteintes sont commises par des acteurs privés, les victimes aient accès à un recours effectif.
Malgré ces fortes protections prévues par le droit international, de nombreux défis subsistent dans la réalisation du droit à la liberté d’expression à l’ère d’internet. À titre d’exemple, en 2023, le RSNU sur LibEx, ainsi que plusieurs autres titulaires de mandats spéciaux au sein d’organismes internationaux et régionaux, ont publié une Déclaration commune sur la liberté des médias et la démocratie qui exprimait sa profonde inquiétude face aux menaces croissantes contre la démocratie, la liberté d’opinion et d’expression et la liberté des médias à l’échelle mondiale, ainsi qu’au manque global de compréhension du rôle des médias en tant que pilier essentiel de la démocratie, des droits de l’homme et du développement durable7.
Équilibrer les droits : l’exemple des droits des enfants
La liberté d’expression, il est important de le souligner, peut s’étendre à des propos qui pourraient être jugés profondément offensants par certains. Elle concerne aussi bien les communications verbales que non-verbales, et englobe tous les modes d’expression, y compris les communications audiovisuelles, électroniques et sur Internet.
Dans le contexte africain, l’article 9 de la Charte africaine, qui stipule ce qui suit, revêt une importance capitale :
1. Toute personne a droit à l’information. 2. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements.
Note de cas : limitation de la liberté d’expression
La jurisprudence africaine définissant les contours appropriés des limitations de la liberté d’expression dans le domaine hors ligne a progressé au fil des ans, plusieurs affaires fondamentales ayant été entendues dans des forums régionaux et continentaux :
- Dans l’affaire Agnes Uwimana- https://africanlii.org/akn/aa-au/judgment/achpr/2021/526/eng@2021-04-16/source.pdfNkusi https://africanlii.org/akn/aa-au/judgment/achpr/2021/526/eng@2021-04-16/source.pdf& https://africanlii.org/akn/aa-au/judgment/achpr/2021/526/eng@2021-04-16/source.pdfSaidati https://africanlii.org/akn/aa-au/judgment/achpr/2021/526/eng@2021-04-16/source.pdfMukakibibi c. Rwanda (2021), la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a évalué les condamnations de deux jou alistes en vertu de plusieurs lois limitant la liberté d’expression pour des motifs de diffamation et de sécurité nationale. La Commission a estimé que les lois pénales sur la diffamation violaient l’article 9 de la Charte africaine et a ordonné au Rwanda de procéder aux amendements nécessaires. Pour parvenir à sa décision, la Commission a estimé que « la loi ne peut pas donner aux personnes chargées de son application des pouvoirs illimités de décision sur les restrictions à la liberté d’expression » et que « oute limitation à la liberté d’expression doit donc être jugée en enant compte de son importance pour la démocratie et de l’impact qu’une elle limitation aurait sur les principes fondamentaux d’une société démocratique ».
Ces affaires illustrent les limites étroites dans lesquelles doivent s’inscrire les restrictions au droit à la liberté d’expression.
- Dans l’ affaire Isaac http://www.courtecowas.org/download/isaac-olamikan-anor-v-federal-republic-of-nigeria/Olamikan http://www.courtecowas.org/download/isaac-olamikan-anor-v-federal-republic-of-nigeria/& Anor c. République fédérale du Nigeria (2023), la Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cour de la CEDEAO) a déclaré que certaines sections de la loi nigériane sur le Conseil de la presses étaient incompatibles avec l’article 91 de la Charte africaine des droits de l’homme, car elles ne reconnaissaient pas la nature d’intérêt public des médias et imposaient des exigences minimales en matière d’éducation, des limites d’âge et des conditions d’enregistrement qui interféraient de manière injustifiée avec le droit à la liberté d’expression9.
En avril 2020, la Déclaration de principes de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur la liberté d’expression et l’accès à l’information en Afrique (la Déclaration) est entrée en vigueur pour compléter l’article 9 de la Charte africaine10. Elle fournit des orientations supplémentaires sur les limitations appropriées de la liberté d’expression dans plusieurs sections :
- Le principe 2 souligne que les États ne devraient pas interférer avec la liberté d’opinion ;
- Le principe 5 met en avant la nécessité de protéger les droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information, tant hors ligne qu’en ligne ;
- Le principe 9 porte sur les limites justifiables qui pouvant être imposées à l’exercice de ces droits, notant que ces limitations doivent être prescrites par la loi, servir un objectif légitime, et constituer un moyen nécessaire et proportionné pour atteindre cet objectif dans une société démocratique, tout en définissant les exigences que doit remplir une loi limitant ces droits ;
- Le principe 22 appelle les États à abroger les lois pénales sur la sédition, l’insulte et la publication d’informations fallacieuses, à dépénaliser la diffamation verbale et écrite, et à revoir toutes les lois pénales restreignant le contenu afin de les aligner sur les normes internationales ;
- Le principe 23 précise les types de discours qui doivent être interdits par les États, soulignant que la criminalisation des discours ne doit être utilisée qu’en dernier recours et seulement pour les cas les plus graves. Les États ne devraient pas interdire les discours simplement parce qu’ils manquent de civilité ou qu’ils offensent ou dérangent ; et
- Le principe 38 ordonne aux États de ne pas interférer avec les droits de rechercher, de recevoir et de diffuser des informations par quelque moyen que ce soit, y compris en ligne, en supprimant, bloquant ou filtrant le contenu, à moins que ce ne soit justifié et compatible avec les normes internationales.
- 3.2. Autres droits impliqués
La liberté d’expression en tant que droit habilitant
En même temps, d’autres droits peuvent parfois entrer en conflit avec le droit à la liberté d’expression. Par exemple, le droit à l’égalité et à la non-discrimination peut requérir une protection par la réglementation du discours de haine. Le droit à la vie privée peut être concerné lorsqu’un contenu est publié sur une personne spécifique (voir le module avancé 4 sur la confidentialité et la sécurité en ligne de cette série pour en savoir plus sur l’équilibre entre la vie privée et la liberté d’expression). L’exercice du droit à la liberté d’expression peut impliquer le droit à la réputation ou à la dignité lorsqu’il s’agit de contenus concernant un individu spécifique.
En fin de compte, l’équilibre à trouver pour gérer ces tensions potentielles peut parfois s’avérer difficile, ce qui souligne la nécessité que ces évaluations se fassent en conformité avec le vaste corpus de droits et normes internationaux en matière de droits humains.
Discours en ligne et genre
4. Restriction de la Liberté d’Expression en Ligne
Avec l’évolution spectaculaire de la diffusion de l’information grâce à Internet, les tentatives visant à résoudre les problèmes liés au terrorisme et à la sécurité nationale, à la cybercriminalité et à la propagation de la désinformation en ligne se sont multipliées. Nombre de ces tentatives sont, à des degrés divers, en conflit avec le droit à la liberté d’expression15. Comme mentionné précédemment, bien que le droit à la liberté d’expression soit un droit humain fondamental, il n’est pas absolu. Comme pour la plupart des droits, la liberté d’expression peut être légalement restreinte lorsque les restrictions sont raisonnables et justifiables dans une société ouverte et démocratique. Cependant, comme le confirment l’Observation générale 34 et le Principe 9 de la Déclaration africaine16, les restrictions imposées par les États ne doivent pas mettre en péril le droit à la liberté d’expression.
L’article 193 du PIDCP énonce les motifs pour lesquels le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées sur Internet peut être limité. En particulier, toute restriction doit être :
- Prévu par la loi.
- Nécessaire au respect des droits d’autrui, et à la protection de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la morale publique.
Il est important de noter que les articles 193 et 20 du PIDCP sont compatibles, et que les motifs interdits énumérés à l’article 20 peuvent également être restreints en vertu de l’article 193 et doivent également passer le test des trois étapes. Il est en outre nécessaire de noter que dans le contexte de l’article 20, il est nécessaire de reconnaître la distinction entre les discours protégés et non protégés, et entre ce qui est interdit et ce qui constitue un discours discriminatoire, désobligeant et dévalorisant. L’article 4(a) de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR) prévoit également que certaines formes d’expression sont interdites et punies par la loi. Celles-ci incluent :
- La diffusion d’idées fondées sur la supériorité raciale ou la haine ;
- L’incitation à la discrimination raciale ;
- Les actes ou incitations à la violence à l’encontre de toute race ou groupe de personnes d’une autre couleur ou origine ethnique, ou violence à motivation raciale ; et
- La fourniture d’une assistance, y compris de nature financière, à des activités racistes.
Test en trois étapes pour la justification de la pénalisation des discours en ligne
- est prévue par la loi ;
- répond à un objectif légitime ; et
- est un moyen nécessaire pour atteindre cet objectif légitime17.
Les différents objectifs légitimes et les préoccupations potentielles qui en découlent sont examinés ci-dessous.
- 4.1. La sécurité nationale
Invoquer des préoccupations de sécurité nationale comme justification pour restreindre la liberté d’expression est une tendance courante en Afrique subsaharienne et dans d’autres régions du monde depuis un certain temps21. Plusieurs ensembles de principes de droit non contraignant ont été élaborés pour fournir des orientations concernant ce motif de justification couramment utilisé à mauvais escient. Par exemple, les Principes de Syracuse de 1985 concernant les dispositions du PIDCP qui autorisent des restrictions où des dérogations PIDCP définissent un intérêt légitime en matière de sécurité nationale comme un intérêt qui vise à « protéger l’existence, de la nation, son intégrité territoriale ou son indépendance politique contre l’emploi ou la menace de la force »22. Les Principes de Syracuse précisent en outre qu’une restriction fondée sur la sécurité nationale « ne peut être invoquée comme un motif pour introduire des restrictions lorsqu’il s’agit de prévenir des menaces de caractère local ou relativement isolées contre la loi et l’ordre » et « ne peut servir de prétexte pour imposer des restrictions vagues ou arbitraires et elle ne peut être invoquée que lorsqu’il existe des garanties adéquates et des recours utiles contre les abus »23.
Les Principes de Johannesburg sur la sécurité nationale, la liberté d’expression et l’accès à l’information ont été élaborés en 1996 par un groupe d’experts en droit international, en sécurité nationale et en droits de l’homme24. Ces principes stipulent que pour qu’une expression soit punie en tant que menace à la sécurité nationale, un gouvernement doit démontrer que :
- L’expression a pour but d’inciter à la violence imminente.
- Elle est susceptible d’inciter à cette violence.
- Il existe un lien direct et immédiat entre l’expression et la probabilité ou l’occurrence d’une telle violence.
Les Principes de Johannesburg prévoient en outre que les sanctions (pour divulgation d’informations) fondées sur des motifs de sécurité nationale sont interdites si la divulgation ne cause pas réellement de préjudice et n’est pas susceptible de porter atteinte à un intérêt légitime de sécurité nationale.
La Déclaration de 2019 de la CADHP prévoit en outre que la liberté d’expression ne doit pas être restreinte « pour des motifs touchant à l’ordre public ou à la sécurité nationale, sauf lorsqu’il existe des risques réels de porter atteinte à un intérêt légitime et qu’il existe un lien de causalité étroit entre le risque de préjudice et l’expression »25. Note : The official translation of the declaration contains an error in its wording, so I propose simply starting the direct quote from that document a bit later to avoid any misunderstanding of what is meant in this paragraph.
Note de cas : Restreindre l'accès au contenu en ligne via une coupure d'Internet
Dans l’affaire Directeur général du Service central de renseignement namibien contre https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/director-general-of-the-namibian-central-intelligence-service-v-haufiku/Haufiku https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/director-general-of-the-namibian-central-intelligence-service-v-haufiku/(2019), la sécurité nationale a été rejetée comme un objectif légitime pour restreindre la liberté d’expression27. La Cour suprême de Namibie a confirmé une décision antérieure de la Haute Cour rejetant la demande du gouvernement d’interdire la publication d’un article de presse pour des raisons de sécurité nationale, estimant que le gouvernement n’avait pas fourni de preuves de la menace à la sécurité nationale.
Note de cas : les restrictions doivent être nécessaires, servir un intérêt légitime et être prévues par la loi
Comme l’illustrent ces affaires, il arrive que les États invoquent la sécurité nationale alors qu’il ne s’agit en fait pas d’un objectif légitime. Dans de tels cas, les tribunaux doivent rapidement faire la distinction entre les menaces légitimes et l’expression critique.
- 4.2. Lutte contre le terrorisme
Le terrorisme et l’extrémisme, qui sont des termes largement mal définis et souvent utilisés à mauvais escient, servent souvent de base aux États pour invoquer des mesures restrictives sur le contenu en ligne. Le droit international des droits de l’homme fournit des orientations détaillées aux États sur la manière de concilier la nécessité réelle de répondre au terrorisme et le droit fondamental à la liberté d’expression.
La Déclaration conjointe de 2015 sur la liberté d’expression et les réponses aux situations de conflit de plusieurs titulaires de mandats régionaux sur la liberté d’expression et du RSNU sur LibEx prévoit que :
« [l]e États doivent s’abstenir d’imposer de façon trop excessive des restrictions liées au ‘terrorisme’. La responsabilité pénale en raison de propos liés au terrorisme ne devrait être engagée que lorsque les propos en question incitent autrui à commettre des actes de terrorisme ; des concepts flous comme ‘la glorification’, la ‘justification’ ou ‘l’encouragement’ au terrorisme ne devraient pas être employés ».
Cela a ensuite été suivi par la Déclaration commune de 2016 sur la liberté d’expression et la lutte contre l’extrémisme violent, rédigée par les mêmes titulaires de mandats, qui note que :
« Chacun a le droit de rechercher, recevoir et répandre des informations et des idées de toutes sortes, en particulier sur des sujets d’intérêt général, y compris des questions liées à la violence et à l’extrémisme, ainsi que de commenter et de critiquer la manière dont les États et les dirigeants politiques répondent à ces phénomènes ».
La déclaration précise en outre que les États sont tenus de veiller à ce qu’il existe un environnement propice permettant aux médias puissent informer la société, « en particulier pendant les périodes de tensions sociales et politiques fortes ». Ce point est également souligné dans l’Observation générale n° 34 sur le PIDCP, qui indique que les médias jouent un rôle crucial en informant le public sur les actes de terrorisme et qu’ils devraient être en mesure d’exercer sans entrave leurs fonctions et devoirs légitimes à cet égard29.
Au minimum, si une limitation de l’accès à Internet ou au contenu en ligne pour des raisons de lutte contre le terrorisme doit être mise en place, il devrait y avoir une transparence concernant les lois, politiques et pratiques sur lesquelles s’appuient ces restrictions, des définitions claires de termes tels que « sécurité nationale » et « terrorisme », ainsi qu’un contrôle indépendant et impartial exercé.
Il existe également une présomption générale en droit international selon laquelle la censure préalable – restreindre l’accès au contenu avant sa publication – est inutile et disproportionnée. Bien qu’il puisse y avoir un argument solide pour intervenir afin d’empêcher la diffusion d’informations avant la publication de contenu lié au terrorisme, les tribunaux ont souligné que la censure préalable ne peut être autorisée que dans des circonstances exceptionnelles et doit être solidement justifiée30.
- 4.3. Infractions à l’ordre public
Le terme « ordre public » peut avoir une signification large et vague, mais il se réfère généralement à un état général de paix où les membres de la société respectent globalement les lois en vigueur.
Les délits pour des atteintes à l’ordre public peuvent être développées et mises en œuvre pour poursuivre des objectifs légitimes, notamment dans le contexte des forces de sécurité. Cela signifie que les lois permettant aux forces de sécurité de limiter la liberté d’expression pour protéger l’ordre public peuvent être légitimes, pour autant qu’elles respectent les exigences mentionnées précédemment. Cet objectif légitime ne doit pas être utilisé de manière abusive en raison de l’impact significatif qu’il peut avoir sur les personnes concernées par la restriction de la liberté d’expression.
En tant que concept, « l’ordre public » est étroitement lié à celui de « sécurité nationale » et est souvent confondu par les États pour justifier les restrictions d’accès à certains contenus ou plateformes. Cela est particulièrement évident dans la récente prolifération des coupures d’Internet lors des périodes électorales cruciales31. Ces actes sont généralement commandités sous couvert du maintien de l’ordre public, alors qu’ils peuvent, en réalité, constituer une tentative des États de faire taire la dissidence. Ces actes entraînent la violation du droit du public à accéder à l’information, laquelle peut être cruciale lors de ces périodes électorales32. Pour en savoir plus sur les coupures d’Internet, consultez le module avancé 2 de cette série sur la restriction d’accès et de contenu.
Note de cas : le Nigeria a suspendu les opérations de Twitter (X)
Modules de formation de l'UNESCO sur l'ordre public et la liberté d'expression
- Le Manuel de formation sur le maintien de l’ordre et le respect de la liberté d’expression de 2015 fou it des références juridiques et des outils aux forces de sécurité pour promouvoir la ransparence, faciliter et améliorer les relations entre les forces de sécurité et les médias, et encourager le respect de la sécurité des jou alistes sur le errain.
- Le rapport 2018 de l’UNESCO sur la liberté d’expression et l’ordre public : favoriser les relations entre les forces de sécurité et les jou alistes vise à faciliter les relations entre les forces de sécurité et les jou alistes afin d’établir un environnement favorable pour les jou alistes. Ce manuel de formation vise à responsabiliser les jou alistes et les citoyens afin qu’ils puissent exercer leurs droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information. Il met l’accent sur l’importance d’institutions de maintien de l’ordre ransparentes, qui respectent la liberté d’expression et le droit à l’information, out en promouvant la responsabilité, l’État de droit et le respect des droits de l’homme.
- En 2022, l’UNESCO, en collaboration avec l’Association inte ationale de police et IBZ Gimbo Castle, a lancé un cours commun en ligne ouvert à ous (MOOC) à l’intention des membres des forces de l’ordre et des policiers afin de les sensibiliser aux normes inte ationales et régionales en matière de liberté d’expression et d’accès à l’information et la sécurité des jou alistes34.
Le recours aux lois relatives au maintien de l’ordre public pour restreindre la liberté d’expression constitue malheureusement un défi permanent dans de nombreux pays à travers le monde. En 2023, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a vivement critiqué le gouvernement britannique pour l’adoption de la Loi sur l’ordre public de 2023. Cette législation a élargi les pouvoirs de la police pour détenir et fouiller des individus, restreindre la présence de certaines personnes dans des lieux spécifiques ou en compagnie de certaines personnes, et introduit de nouvelles infractions pénales pour des actions de protestation courantes, telles que « s’attacher », qui consiste pour les manifestants à se lier intentionnellement à d’autres personnes ou à des bâtiments, provoquant une « perturbation sérieuse »35. Le Haut-Commissaire a critiqué la nature ambiguë de ces infractions et leur effet dissuasif sur l’engagement civique.
5. Formes de Criminalisation
Bien qu’il existe toute une série d’actions et de formes d’expression qui ont donné lieu à des sanctions pénales, cette section se concentre sur celles qui sont les plus souvent criminalisées en Afrique : les discours de haine, la cybercriminalité et la désinformation36.
- 5.1. Discours de haine
La réconciliation des valeurs
L’énoncé ci-dessus illustre certaines des complexités concernant la criminalisation des discours de haine. L’escalade des préjugés et de l’intolérance a conduit de nombreux gouvernements à prioriser la limitation et la sanction de ces discours en ligne, notamment par la criminalisation. Cependant, le discours de haine est un terme vague qui est profondément contextuel et manque de compréhension universelle, et de telles dispositions sont sujettes à des abus pouvant restreindre une large gamme d’expressions légitimes.
- 5.1.1. Aperçu des instruments internationaux relatifs aux discours de haine
- L’article 202 du PIDCP oblige les États à interdire par la loi « [t]out appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence ».
- La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR) invite les États, à l’article 4 (a), à interdire un éventail plus large de discours, et notamment à « déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale »37 ainsi que « les activités de propagande organisée et tout autre type d’activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale » 38.
- Le Plan d’action de Rabat a été introduit en 2012 pour rassembler les conclusions et recommandations sur la réglementation des discours de haine issues de plusieurs ateliers organisés par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH). Il fournit des recommandations sur l’interdiction de l’appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence, et expose six facteurs à considérer pour déterminer si un orateur a l’intention et est capable d’inciter son auditoire à agir de manière violente ou discriminatoire.
- La Stratégie et le Plan d’action des Nations Unies contre le discours de haine reconnaissent que les débats publics utilisent une rhétorique incendiaire à des fins politiques pour stigmatiser et déshumaniser les minorités, les migrants, les réfugiés, les femmes et d’autres groupes marginalisés.
- Le rapport 2019 du RSNU sur LibEx évalue également le droit des droits de l’homme qui s’applique à la réglementation du discours de haine en ligne et recommande que les États ne traitent pas le discours de haine en ligne comme une catégorie distincte du discours de haine hors ligne avec des sanctions plus sévères, qu’ils définissent strictement ce qui constitue un contenu interdit dans leur législation nationale, et qu’ils évitent de criminaliser les discours sauf dans les situations les plus graves.
- La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide traite également des questions liées au discours de haine et appelle à ce que « l’incitation directe et publique à commettre le génocide » soit punie par la loi.
- Bien que la Charte africaine ne traite pas explicitement du discours de haine, l’article 28 stipule que « [c]haque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination aucune, et d’entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques ».
- La Déclaration africaine s’aligne sur les normes internationales en prévoyant au principe 231 que « les États [devraient] interd[ire] tout discours prônant la haine nationale, raciale, religieuse ou d’autres formes de haine discriminatoire et constituant une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence ». Elle souligne également que les États ne devraient imposer des sanctions pénales pour les discours interdits qu’ « en dernier ressort et uniquement pour les cas les plus graves », en tenant compte de six facteurs clés : le contexte, le statut de l’orateur, l’intention, le contenu et la forme, la portée, la probabilité et l’imminence du préjudice39.
Il est généralement convenu en droit international des droits de l’homme que l’interdiction des discours de haine doit être appliquée de manière restrictive et avec une grande prudence, en veillant à ce qu’elle ne s’applique qu’aux cas de danger réel et imminent d’incitation à la violence, afin de ne pas porter atteinte au droit à la liberté d’expression. Comme le stipule la Déclaration africaine, « Les États [ne doivent pas] inter[dire] les discours qui manquent tout simplement de courtoisie ou qui offensent ou perturbent »40.
Plan d'action de Rabat : Test en six parties pour déterminer les expressions considérées comme des infractions pénales
- « Le contexte : Le contexte : Le contexte a une grande importance lorsqu’il s’agit d’évaluer si des propos sont susceptibles d’inciter à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence contre le groupe visé et il peut également influer directement sur l’appréciation de l’intention et du lien de causalité. L’analyse du contexte consiste à considérer le climat social et politique dans lequel le discours a été formulé ou diffusé ;0,"469777928":1}">
- L’auteur : Il y a lieu de prendre en considération la position ou le statut qu’a dans la société, la personne ou l’organisation qui est à l’origine du discours, et plus particulièrement son influence sur le public auquel le discours s’adresse ;0,"469777928":1}">
- L’intention : L’article 20 du Pacte renvoie à l’idée d’intention. Étant donné qu’il y est question d’ « appel » et d’« incitation », et non de la simple distribution ou diffusion de supports, le fait qu’un acte soit marqué de négligence et d’imprudence ne suffit pas à en faire une infraction au regard de cet article. Il faut pour cela qu’existe une relation riangulaire entre l’objet et la source du discours et le public auquel il s’adresse ;0,"469777928":1}">
- Le fond et la forme : Le fond du discours est l’un des éléments essentiels permettant d’en juger le caractère incitatif et doit enir une place centrale dans les délibérations du ribunal. L’analyse du contenu peut porter sur le niveau de provocation et l’aspect direct des propos, ainsi que sur la forme, le style, la nature des arguments avancés et l’équilibre assuré entre ceux-ci ;0,"469777928":1}">
- La portée des propos : La portée renvoie à des aspects els que le retentissement des propos, leur caractère public, leur ampleur et le nombre de personnes auxquels ils s’adressent. Sont également à prendre en considération les éléments suivants : le discours est-il public ? Les propos ont-ils été diffusés au moyen d’un simple dépliant, dans des médias grand public, par Inte et ou par d’autres moyens ? Quelle était la fréquence, la quantité et la portée des communications ? Le public conce é avait-il les moyens de passer à l’acte ? Les propos (ou les ravaux) ont-ils été diffusés dans un milieu restreint ou étaient-ils largement accessibles au grand public ? ;0,"469777928":1}">
- La probabilité d’un passage à l’acte et son imminence : L’incitation est, par définition, une infraction inchoative. Il n’est pas nécessaire que les actes auxquels un discours incite soient commis pour que ce de ier constitue une infraction. Il faut néanmoins mesurer le risque d’accomplissement d’un acte préjudiciable. Cela signifie que les ribunaux doivent déterminer qu’il y avait une probabilité raisonnable que les propos enus conduisent de façon relativement directe à ce que des actes soient commis contre le groupe visé ».0,"469777928":1}">
- 5.1.2. Identifier les discours de haine
Il est parfois difficile de distinguer entre les discours protégés et ceux qui constituent des discours de haine.
- Les discours de haine ne peuvent être interdits que si l’interdiction répond aux normes de l’article 193 du PIDCP, à savoir42 :
- Légalité : les lois criminalisant le discours de haine doivent être précises, publiques et transparentes ;
- Légitimité : les lois doivent être justifiées pour protéger et respecter les droits ou la réputation d’autrui ou pour la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques ;
- Nécessité et proportionnalité : la législation incriminante doit protéger un intérêt légitime et être le moyen le moins restrictif pour atteindre l’objectif visé.
- Les propos haineux sont licites et doivent être protégés s’ils le sont :
- L’expression provocatrice ou offensante qui ne répond pas aux critères mentionnés précédemment. Il peut s’agir notamment de propos critiques, choquants ou offensants.
- 5.1.3. Discours de haine en ligne
La nature des domaines en ligne, tels que les médias sociaux, crée des conditions favorables au partage et à la diffusion de discours de haine, ce qui rend nécessaire de réfléchir à des méthodes appropriées pour réguler ces discours. Par exemple :
- Les contenus sont plus facilement mis en ligne sans réflexion préalable. La réglementation doit faire la distinction entre des déclarations peu réfléchies mises en ligne à la hâte et une menace réelle s’inscrivant dans une campagne systémique de haine.
- Une fois le contenu en ligne, il peut être difficile, voire impossible, de le supprimer entièrement. Les propos haineux publiés en ligne peuvent persister sous différents formats sur de multiples plateformes, rendant leur surveillance compliquée.
- Les contenus en ligne sont souvent publiés sous le couvert de l’anonymat, ce qui représente un défi supplémentaire dans la lutte contre les discours de haine en ligne.
- Internet a une portée transnationale, ce qui entraîne des complications entre juridictions en termes de mécanismes juridiques de lutte contre les discours de haine.
ARTICLE 19. Le discours de haine expliqué : une boîte à outils
- « Une émotion intense et irrationnelle d’opprobre, d’inimitié et de haine l’égard d’un individu ou d’un groupe ;
- Toute expression de haine envers un individu ou un groupe défini par des caractéristiques protégées ;
- Toute expression ransmettant des opinions ou des idées – apportant une opinion ou une idée inte e à une audience exte e.
Certains éléments particuliers du discours de haine en ligne ont été mis en évidence lors d’incidents récents en Afrique :
- À l’approche des élections au Kenya en août 2022, il y a eu une augmentation inquiétante des discours de haine et des appels à la violence ethnique sur les réseaux sociaux43. La Commission nationale pour la cohésion et l’intégration (NCIC) a lancé un ultimatum à Meta pour qu’elle s’attaque aux discours de haine et à l’incitation à la haine sur sa plateforme dans un délai de sept jours, sous peine d’être suspendue.
- En Éthiopie, des appels à la violence contre les minorités ethniques ont été signalés sur les plateformes de médias sociaux dans le contexte du conflit en cours dans la région du Tigré44. Le conflit entre le gouvernement fédéral éthiopien et le Front de libération du peuple du Tigré a entraîné la fermeture de médias et l’arrestation de journalistes et de blogueurs en ligne. Le 3 novembre 2021, Facebook a supprimé une publication du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, déclarant qu’il avait violé les politiques de la plateforme contre l’incitation à la violence45.
- En Afrique du Sud, les discours de haine en ligne ont alimenté les sentiments xénophobes à l’encontre des travailleurs étrangers, dans ce qui semble être une tentative coordonnée de manipuler les conversations en ligne en diffusant et en partageant des propos xénophobes46. Les recherches menées par Global Witness et le Legal Resource Centre en 2023 ont révélé l’incapacité totale des plateformes en ligne à identifier et à supprimer ce type de contenu, même lorsqu’ils violaient clairement leurs propres normes communautaires47.
Discours de haine sexiste
- 5.1.4. Incidences de la réglementation sur les discours de haine
Malheureusement, il existe de nombreux exemples de pays qui tentent, ou adoptent avec succès, une législation sur le discours de haine incluant des sanctions pénales, en particulier en Afrique :
- En 2020, l’Éthiopie a promulgué la Proclamation sur la prévention et la répression du discours de haine et de la désinformation qui, tout en ayant des objectifs apparemment bien intentionnés, a été décriée par la société civile comme une menace pour la liberté d’expression et l’accès à l’information en ligne49.
- Au Nigeria, le projet de loi de la Commission nationale pour l’interdiction du discours de haine (connu sous le nom de projet de loi sur le discours de haine) a été déposé en 2019. Il visait à interdire « les comportements abusifs, menaçants et insultants » et prévoyant la réclusion à perpétuité pour le crime de discours de haine50. En 2020, l’ONG nigériane Media Rights Agenda a intenté une action en justice devant la Haute Cour fédérale de Lagos pour contester la constitutionnalité du projet de loi51. L’auteur du projet de loi se serait engagé à le modifier en réponse à la réaction du public52. Un autre projet de loi a été déposé en 2022 pour créer une Commission nationale des infractions électorales qui proposait de classer le discours de haine comme un délit électoral passible d’une peine de prison de 10 ans ou d’une amende de 40 millions de nairas, ou les deux.
- Le 5 décembre 2023, le Parlement sud-africain a adopté le projet de loi sur la prévention et la lutte contre les crimes et les discours de haine, qui doit encore être signé par le président avant d’entrer en vigueur. Ce projet de loi a été critiqué pour son potentiel à être utilisé pour réduire au silence la liberté d’expression et la critique et pour entraver les discussions difficiles sur la race, le genre et la sexualité. De ce fait, de nombreux appels ont été lancés par la société civile pour que le président ne signe pas ce projet de loi53.
La recherche a également souligné que le libellé de l’article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est rarement repris dans la législation nationale du continent54.
Note de cas : Dispositions vagues, ambiguës et excessivement larges sur les discours de haine
Agir contre les discours de haine
- Veiller à ce que les États créent un environnement favorable au droit à la liberté d’expression. Cela peut inclure la ratification d’instruments inte ationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme, l’adoption de lois nationales pour protéger la liberté d’expression et l’abrogation de outes lois limitant indûment ce droit.
- Veiller à ce que les États protègent les droits des personnes qui exercent leur droit à la liberté d’expression. Pour cela, il faut s’assurer que les États déploient des efforts concertés pour mettre fin à l’impunité des attaques contre les voix indépendantes et critiques.
- Veiller à ce que les lois nationales garantissent l’égalité devant la loi et une égale protection de la loi. Cela inclut la protection contre la discrimination pour ous les motifs reconnus par le droit inte ational des droits de l’homme.
- Veiller à ce que les États établissent ou renforcent le rôle des institutions indépendantes pour l’égalité ou élargissent le mandat des institutions nationales des droits de l’homme.
- Veiller à ce que les États adoptent un cadre réglementaire pour des médias diversifiés et pluralistes, qui promeut le pluralisme et l’égalité.
5.2. Cybercriminalité
Il n’existe pas de définition unique ou universellement acceptée de la cybercriminalité, et le débat sur ce que recouvre ce terme est toujours en cours. Certaines explications et définitions avancées couvrent « toute une série d’activités criminelles », notamment le vol d’informations personnelles, la fraude et la diffusion de rançongiciels55. Les cybercrimes peuvent également être une extension en ligne de crimes existant hors ligne, tels que le harcèlement et les abus sexuels, ou la production, la mise à disposition, et la distribution de matériel raciste et xénophobe56. Les cybercrimes peuvent être classés comme suit57 :
| Catégorie | Exemples de délits |
| Infractions contre la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données et systèmes informatiques | Accès illégal (piratage) Piratage des mots de passe Attaques par déni de service distribué (DDoS) Attaques automatisées et réseaux zombies |
| Acquisition illégale de données (espionnage de données) Recherche de ports non protégés Contournement des mesures de protection Ingénierie sociale Hameçonnage | |
| Interception illégale Interception des communications pour enregistrer les échanges d’informations Mise en place de points d’accès frauduleux | |
| Interférence de données Suppression, altération ou destruction de données informatiques Création de logiciels malveillants et de virus informatiques | |
| Infractions liées au contenu | Matériel d’exploitation sexuelle Matériel pédopornographique (CSAM) Diffusion non consensuelle d’images intimes (NCII) Discours racistes et xénophobes, discours de haine et incitation à la violence Mésinformation et désinformation |
| Infractions liées aux droits d’auteur et aux marques | Reproduction de matériel Échange de matériel protégé par le droit d’auteur (chansons et films) Certains systèmes de partage de fichiers Infractions liées aux noms de domaine |
| Infractions informatiques | Fraude informatique Fraude aux enchères en ligne Fraude à l’avance de frais Usurpation d’identité Cyberharcèlement et cyberintimidation |
La cybercriminalité et la cybersécurité sont deux questions liées dans un environnement numérique interconnecté. La cybersécurité, ou la gestion et la prévention de la cybercriminalité, désigne l’ensemble d’outils, de politiques, de concepts de sécurité, de mesures de sécurité, de lignes directrices, d’approches de gestion des risques, d’actions, de formations, de bonnes pratiques, de garanties et de technologies pouvant être utilisés pour protéger l’environnement cybernétique et les actifs des organisations et des utilisateurs, tels que les appareils informatiques, les applications et les systèmes de télécommunication58.
5.2.1. Aperçu des instruments internationaux
Actuellement, trois instruments internationaux importants abordent le thème de la cybercriminalité59 :
- La Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité de 2001 (Convention de Budapest) est le premier traité international visant à lutter contre la criminalité informatique et sur Internet. Son objectif principal est de poursuivre une politique criminelle commune visant à protéger la société contre la cybercriminalité en adoptant une législation appropriée et en favorisant la coopération internationale. Elle a été largement ratifiée par des pays non européens et a servi de guide pour l’élaboration de nombreuses lois nationales sur la cybercriminalité en Afrique.
- Le Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe (Traité n° 189) concerne la criminalisation des actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques. En tant qu’instrument juridique international, le Protocole fournit des orientations et joue un rôle clé en facilitant l’harmonisation entre les différents régimes juridiques sur la question des formes spécifiques de discours en ligne.
- La Convention de l’Union africaine sur la Cybersécurité et la protection des données à caractère personnel de 2014 (Convention de Malabo), est un traité abordant les questions de la cybercriminalité, de la protection des données et des enjeux connexes pour le continent africain. En 2023, la Convention est finalement entrée en vigueur après sa ratification par le 15ème État partie60. Elle encourage les États à prendre les mesures législatives et/ou réglementaires nécessaires pour établir des infractions pénales liées à plusieurs cybercrimes ainsi qu’aux violations de la protection des données. Notamment, elle définit, dans la Section II, article 293, les infractions liées au contenu que les États parties doivent criminaliser. Ces infractions concernent les contenus à caractère raciste, xénophobe et antisémite (CSAM), ainsi que les menaces de commettre des délits ou des insultes à l’encontre d’une personne en raison de ses caractéristiques protégées. Cela soulève quelques inquiétudes quant aux effets potentiels sur la liberté d’expression dans le contexte en ligne. Par exemple, elle utilise un langage vague qui peut donner lieu à des abus de la part des États. Un exemple de cela est la disposition criminalisant l’utilisation d’un langage insultant, qui peut être perçue comme contraire aux normes du droit international discutées ci-dessus. Cela peut conduire à des poursuites subjectives et, en fin de compte, à des condamnations pénales pour ce qui devrait être un discours protégé.
5.2.2. Augmentation du nombre de lois sur la cybercriminalité
L’ ONUDC a constaté que les lois sur la cybercriminalité sont particulièrement pertinentes pour la criminalisation des discours en ligne car les lois adoptées pour réglementer la cybercriminalité peuvent entraîner des restrictions à la liberté d’expression. L’une des principales préoccupations concernant la pléthore de lois sur la cybercriminalité est que bon nombre d’entre elles manquent de définitions claires et sont susceptibles d’être utilisées pour réglementer le contenu en ligne et restreindre la liberté d’expression61. Il s’agit d’une préoccupation croissante parmi les défenseurs des droits humains, car nombre d’entre eux ont fait l’objet d’une vague d’arrestations et de condamnations dans le cadre de ce qui constitue une attaque de plus en plus importante contre la liberté d’expression par le biais des lois sur la cybercriminalité.
En outre, le Comité ad hoc des Nations Unies chargé d’élaborer une convention internationale générale sur la lutte contre l’utilisation des technologies de l’information et des communications à des fins criminelles, qui envisage actuellement l’élaboration d’un traité des Nations Unies sur la cybercriminalité, a été critiqué pour l’inclusion des pour l’inclusion d’infractions liées au discours62. Le texte final du traité devrait être présenté à l’Assemblée générale des Nations Unies en 202463.
Législation sur la cybercriminalité au Nigeria
En plus d’être utilisées pour harceler ou punir les intervenants en ligne, les lois sur la cybercriminalité peuvent être et ont également été utilisées pour surveiller les activistes et les journalistes. Par exemple, le rapport de 2019 du RSNU sur LibEx notait :
L’adoption massive de lois et de politiques visant à lutter contre la cybercriminalité a en outre ouvert la porte à la répression et à la surveillance des militants et des manifestants dans de nombreux pays. Si le rôle que la technologie peut jouer dans la promotion du terrorisme, l’incitation à la violence et la manipulation des élections constitue une préoccupation réelle et grave à l’échelle mondiale, ces menaces servent souvent de prétexte pour s’opposer à la nouvelle société civile numérique .
La loi soudanaise sur la cybercriminalité
5.3. Mésinformation et désinformation
Plusieurs formes de désordres de l’information sont devenues de plus en plus préoccupantes à l’ère numérique en raison de leur capacité à se propager rapidement et largement en ligne, impactant ainsi l’accès à des informations précises et facilitant la diffusion de propagandes coordonnées et d’autres campagnes politiques.
Il est important d’établir une distinction entre la désinformation et la mésinformation67 :
| Désinformation | Une information fausse est diffusée par une personne sachant qu’elle est fausse. « Il s’agit d’un mensonge délibéré et intentionnel qui indique que les gens sont activement désinformées par des acteurs malveillants »68. |
| Mésinformation | La désinformation est une information fausse que la personne qui la diffuse croit être vraie. |
a désinformation conçue pour ressembler à du contenu d’actualité est parfois communément appelée « information fallacieuse » ou « information fausse », mais ce terme a été critiqué car69 :
- Il ne capture pas la complexité du problème de la désinformation, qui implique un contenu mêlant des informations fabriquées et des faits.
- Il est trompeur car certains hommes politiques et leurs partisans s’en sont emparés pour rejeter les couvertures médiatiques qu’ils jugent désagréables, devenant ainsi une arme pour interférer dans la circulation de l’information et attaquer les médias indépendants.
Les problèmes considérables posés par ‘épidémie de mésinformation et de désinformation ont été clairement mis en évidence ces dernières années avec les révélations de campagnes de désinformation en ligne concertées menées par des acteurs étatiques et non étatiques étrangers pour interférer dans plusieurs processus électoraux70. La pandémie de COVID-19 a également mis en évidence la capacité de propagation rapide de la désinformation, qui a sapé les efforts visant à lutter contre la maladie et à déployer des traitements et des vaccins.
En réponse à cette tendance croissante, plusieurs États d’Afrique subsaharienne ont adopté des législations criminalisant la publication en ligne de fausses déclarations. Ces réactions continuent de croître en vitesse et en ampleur, causant un préjudice public démontrable et significatif. Le RSNU sur LibEx a commenté á propos de la Déclaration conjointe de 2017 sur la liberté d’expression, et les fausses nouvelles (fake news), la désinformation et la propagande qu’il a lui-même souscrit, en collaboration avec ses homologues régionaux, que la lutte contre ces problèmes pose des défis complexes qui pourraient entraîner la censure et la suppression de la pensée critique Note : The joint statement does not reflect what is stated in the text. It is a comment from the rapporteur that appears in the footnote link. As a result, some adjustments marked in red are proposed to ensure consistency with the sources. Par ailleurs, la Déclaration conjointe a souligné que les restrictions à la liberté d’expression doivent répondre aux critères de limitation prévus par le droit international et que « les interdictions générales… fondées sur des notions vagues et ambiguës, en ce compris les ‘fausses nouvelles’ ou les ‘informations non objectives’, sont incompatibles avec les normes internationales… et devraient être abolies »71. Il est important de noter que la déclaration conjointe souligne également l’obligation positive des États de promouvoir un environnement médiatique libre, indépendant et diversifié afin de lutter contre la désinformation et la propagande, ce qui implique notamment d’établir un cadre réglementaire clair, de soutenir des médias de service public forts et de faire progresser la culture médiatique numérique.
L’RSNU sur LibEx a également déclaré très clairement en 2023 que :
[i]l est important de rappeler que le droit international ne permet pas d’interdire un propos au seul motif qu’il est faux. Déterminer ce qui est faux ou non ne va pas toujours de soi. En outre, un propos est souvent constitué d’opinions et de perspectives qui ne se prêtent pas à cette catégorisation binaire. La pratique des États montre que les lois qui interdisent les « fausses informations » au prétexte de lutter contre la désinformation servent dans les faits à réprimer des propos critiquant le gouvernement concerné 72.
La Déclaration africaine adopte une position similaire en vertu du principe 22 qui exige que les États abrogent toutes les lois qui criminalisent la publication d’informations fallacieuses73.
Selon LEXOTA, un outil interactif permettant de suivre et d’analyser les réponses des gouvernements à la désinformation en ligne en Afrique subsaharienne, trois pays de la région disposent de lois spécifiques portant sur la désinformation, tandis que 84 ont des lois générales sur la liberté d’expression qui traitent des fausses informations et présentent des risques pour la liberté d’expression. En voici quelques exemples :
- Cameroun : Le Code Pénal du Cameroun, à l’article 113, criminalise l’envoi ou la propagation de fausses informations et impose une peine d’emprisonnement et une amende. En 2019, le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a exprimé son inquiétude face à l’arrestation et à la détention de journalistes en vertu de cette disposition, notamment un journaliste a été envoyé dans une prison à sécurité maximale pour diffamation et diffusion de fausses informations74.
- Kenya : La loi kenyane sur l’utilisation abusive de l’informatique et la cybercriminalité criminalise la « publication de fausses informations dans la presse, par radiodiffusion, sous forme de données ou via un système informatique » aux articles 22 et 23. En dépit de contestations judiciaires concernant diverses dispositions censées étouffer la liberté d’expression en ligne, la loi a été jugée constitutionnelle et est entrée en vigueur en 202075.
- Lois sur les informations fallacieuses liées au COVID-19 : la pandémie de COVID-19 a déclenché une série de lois répressives sur les informations fallacieuses à travers le monde. Le Disinformation Tracker, une initiative collaborative de la société civile, a documenté les différentes réponses, y compris les lois criminalisant les fausses publications, à travers le continent.
Cela justifie une attention particulière de la part de la société civile et des activistes pour surveiller la criminalisation de la mésinformation et de la désinformation et plaider pour des mesures alternatives qui peuvent dissuader de manière plus significative ce type de contenu tout en protégeant la liberté d’expression en ligne.
5.3.1. Lutter contre la mésinformation et la désinformation
Bien qu’il soit crucial de traiter la mésinformation et la désinformation, les réglementations deviennent souvent des outils pour réprimer la liberté d’expression. La criminalisation de la diffusion de d’informations fallacieuses est susceptible de s’accentuer et de causer une atteinte significative à la liberté d’expression. Diverses organisations internationales, États et entités ont lutté avec différentes réponses aux complexités de la mésinformation et de la désinformation. Il est essentiel de trouver des approches qui évitent une législation trop sévère et qui ne parviennent pas à établir un équilibre approprié entre la lutte contre la désinformation et la protection du droit à la liberté d’expression. Le droit international stipule sans équivoque que les efforts de lutte contre la mésinformation en ligne doivent respecter le droit à la liberté d’expression tel qu’il est défini à l’article 19 du PIDCP et à l’article 9 de la Charte africaine. Par exemple, le CDHNU a précisé que le PIDCP « ne permet pas les interdictions générales de l’expression d’une opinion erronée ou d’une interprétation incorrecte d’événements du passés »76. Ainsi, toute restriction à l’expression en ligne, y compris la mésinformation et la désinformation, doit respecter le test en trois parties pour les limitations admissibles établi dans l’article 193 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques décrit ci-dessus.
Les campagnes d’éducation sur la culture médiatique et informationnelle peuvent efficacement contrer la désinformation en fournissant une abondance d’informations précises et fiables et en immunisant le public contre la mésinformation et la désinformation avant qu’ils y soient exposés. Les organismes internationaux, les États et les OSC présentent continuellement des moyens nouveaux et innovants pour lutter contre la désinformation. Certaines contributions notables d’organismes internationaux comprennent :
- UNESCO : L’UNESCO a élaboré un manuel de formation qui partage les bonnes pratiques internationales et sert de programme modèle pertinent au niveau international. Ce manuel est ouvert à l’adoption ou à l’adaptation et répond au problème mondial émergent de la désinformation auquel sont confrontées les sociétés en général et le journalisme en particulier.
- Union européenne : En 2018, l’Union européenne a publié son Code de bonnes pratiques en matière de désinformation . L’objectif du Code est d’identifier les actions que les signataires pourraient mettre en place pour relever les défis liés à la désinformation. Le Code aborde la nécessité de mesures de protection contre la désinformation, de mettre en œuvre des politiques raisonnables, d’adopter des mesures efficaces pour fermer les faux comptes discernables et d’améliorer l’examen minutieux des placements publicitaires. Le Code identifie les meilleures pratiques que les signataires – tels que Facebook, Google, X et Mozilla – devraient appliquer lors de la mise en œuvre des engagements de celui-ci.
Au niveau des États, des évolutions prometteuses ont également été enregistrées. En 2019, la Bibliothèque du Congrès des États-Unis a publié un rapport sur les initiatives visant à lutter contre les informations fallacieuses dans certains pays. Parmi les initiatives positives, on peut citer :
- Argentine : La Commission de vérification des informations fallacieuses a été créée. Il est prévu que la Commission fasse partie de la Chambre électorale nationale, pour aider à surmonter les problèmes de désinformation lors des élections.
- Suède : Bamse l’ours, un personnage de dessin animé populaire en Suède, a adopté un nouveau rôle pour sensibiliser les enfants aux dangers de la désinformation en illustrant ce qui arrive à la super-force de l’ours lorsque de fausses rumeurs circulent à son sujet.
- Kenya : L’ambassade des États-Unis au Kenya a lancé une campagne d’éducation aux médias connue sous le nom de « YALI Checks : Stop.Reflect.Verify » pour contrer la propagation d’informations fallacieuses au Kenya. La campagne s’appuie sur une série d’e-mails, un quiz en ligne, des articles de blog, des discussions en ligne, une sensibilisation du public, des vidéos éducatives et un engagement en ligne avec la section kenyane de l’Initiative des jeunes leaders africains (YALI) sur la désinformation.
- Finlande : La Finlande a été saluée pour ses initiatives visant à enseigner aux résidents, aux étudiants, aux journalistes et aux politiciens comment lutter contre les informations fallacieuses77. Ces initiatives comprennent des cours dans les collèges communautaires et l’introduction de leçons sur la désinformation dans les écoles78.
Poynter a également élaboré une carte mondiale des initiatives contre la désinformation, présentant une série d’actions mises en œuvre, allant de la production de rapports, la création de groupes de travail et d’enquêtes, jusqu’aux programmes de littératie médiatique et bien plus encore79.
Déterminer les limites à la liberté d’expression
- Le fondement de oute restriction conce ant les informations que les individus peuvent rechercher, recevoir ou communiquer est-il établi par la loi ?
- Le champ d’application précis de la loi est-il clair, de sorte que les individus sachent ce qui est soumis à des restrictions et ce qui ne l’est pas ?
- Les discours sont-ils restreints uniquement lorsqu’ils poursuivent un objectif légitime ?
- Existe-t-il des exceptions ou des moyens de défense lorsque la personne croyait raisonnablement que les informations étaient vraies ?
- Les décisions sont-elles prises par une autorité judiciaire indépendante et impartiale ?
- Les réponses ou les sanctions sont-elles proportionnées ?
- La désinformation est-elle clairement définie ?
- Les intermédiaires sont-ils responsables du contenu de iers ?
5.3.2. Mésinformation et désinformation devant les tribunaux
En Afrique, les lois sur les informations fallacieuses ont été contestées devant les tribunaux, tant au niveau national qu’au niveau régional. Dans l’affaire https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/chipenzi-v-the-people/Chipenzi https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/chipenzi-v-the-people/contre le Peuple (2014), la Haute Cour de Zambie a estimé qu’une disposition du Code pénal zambien interdisant la publication d’informations fallacieuses susceptibles de provoquer la peur du public violait la Constitution car elle ne constituait pas une justification raisonnable pour limiter la liberté d’expression.
La Cour de la CEDEAO et la Cour de justice de l’Afrique de l’Est (EACJ) ont également rendu des décisions marquantes sur ce sujet.
Note de cas : Sédition, informations fallacieuses et diffamation criminelle
Note de cas : Pénaliser la publication d’informations fallacieuses
Ces jugements historiques fournissent des orientations sur l’équilibre approprié entre la législation sur la désinformation et la protection de la liberté d’expression, et l’on espère qu’ils auront un impact considérable sur d’autres juridictions de la région africaine, en veillant à ce que toutes les réponses à la désinformation soient fondées sur les normes internationales en matière de liberté d’expression.
5.4. Diffamation
La diffamation est un recours juridique important pour les personnes dont la réputation et la dignité sont lésées par les déclarations ou les actions d’autrui. Cependant, elle est aussi souvent utilisée de manière abusive pour étouffer la dissidence. En particulier, la criminalisation de la diffamation est généralement considérée, au regard du droit international des droits de l’homme, comme disproportionnée et comme une atteinte injustifiable au droit à la liberté d’expression. L’expansion d’Internet, et en particulier des plateformes de médias sociaux, a facilité la publication de contenus auprès d’un large public. Cela a conduit à une augmentation des accusations de diffamation contre des déclarations critiques en ligne et à l’incrimination, en vertu des lois pénales sur la diffamation, de propos qui devraient être protégés.
Note de cas : influenceurs sur les réseaux sociaux et diffamation
5.4.1. Aperçu des instruments internationaux
Le fondement de la diffamation en droit international est l’article 17 du PIDCP, qui prévoit une protection contre les atteintes illégales à l’honneur et à la réputation d’une personne. L’article 193 du PIDCP fait également référence aux droits et à la réputation d’autrui comme motif légitime de limiter le droit à la liberté d’expression. La réputation est donc le fondement de toute plainte pour diffamation, qu’il s’agisse de calomnie ou de diffamation écrite83. Il convient également de noter qu’en 2010, la CADHP a publié une résolution appelant les États à abroger les lois pénales sur la diffamation ou les insultes84.
Efforts pour abroger la diffamation pénale
5.4.2. Diffamation devant les tribunaux
Ces dernières années, de nombreux pays à travers le monde ont pris des mesures pour dépénaliser la diffamation, conformément aux normes relatives aux droits de l’homme. L’Observation générale 34 stipule que : « Les États parties devraient envisager de dépénaliser la diffamation et, dans tous les cas, l’application de la loi pénale devrait être circonscrite aux cas les plus graves et l’emprisonnement ne constitue jamais une peine appropriée »86. Le principe 22 de la Déclaration africaine invite les États à modifier leurs lois pénales sur la diffamation écrite et la calomnie en faveur de sanctions civiles, et rappelle que l’imposition de peines privatives de liberté pour diffamation constitue une violation du droit à la liberté d’expression.
Au cours de la dernière décennie, divers jugements à travers l’Afrique ont porté sur la diffamation, notamment l’affaire Konaté c . Burkina Faso devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, Misa-Zimbabwe et al c . Ministre de la Justice et autres devant la Cour constitutionnelle du Zimbabwe , Peta c . Ministre du droit, des affaires constitutionnelles et des droits de l’homme devant la Cour constitutionnelle du Lesotho, et l’affaire de 2018 Fédération des journalistes africains et autres c . La Gambie devant la Cour de la CEDEAO. En 2020, la CADHP a statué que les lois pénales du Rwanda sur la diffamation violaient la liberté d’expression et entravaient le développement des démocraties. Elle a noté que de telles lois « constituent une grave ingérence dans la liberté d’expression, entravant le droit du public à accéder à l’information et le rôle de chien de garde des médias, empêchant les journalistes et les professionnels des médias d’exercer leur profession de bonne foi, sans craindre la censure ».
Les poursuites stratégiques contre la participation publique (SLAPP) ou procédures-bâillons intentées par des acteurs politiques et des entreprises sont de plus en plus nombreuses. Les tribunaux sud-africains ont été saisis de plusieurs affaires dans lesquelles la diffamation et/ou les procédures d’urgence ont été utilisées ont été saisis de plusieurs affaires ou d’intimider des activistes et des journalistes :
- Mineral Sands c . Redell (2022) : Cette affaire découle de l’émission par des sociétés minières de citations à comparaître contre des activistes pour diffamation87. La question portée devant la Cour constitutionnelle était de savoir si la loi sud-africaine interdisait une procédure-bâillon en vertu de la doctrine de l’abus de procédure et, dans la négative, si leur droit devait être développée à cet égard. Dans son arrêt de 2022, la Cour a reconnu que la doctrine de common law de l’abus de procédure peut s’adapter à la défense contre les procédures-bâillons et garantit que les tribunaux peuvent protéger leur propre intégrité en surveillant l’utilisation de leurs procédures. En fin de compte, cela garantit que la loi remplit son objectif premier, à savoir veiller à ce que la justice soit rendue et ne soit pas utilisée de manière abusive à des fins odieuses ou servant des desseins inavoués. La Cour constitutionnelle a reconnu que les procédures-bâillons sont décrites comme « des poursuites intentées contre des individus ou des organisations qui s’expriment ou prennent position sur une question d’intérêt public… non pas comme un outil direct pour faire valoir une réclamation de bonne foi, mais comme un outil indirect l’expression d’autrui… et dissuader cette partie, ou d’autres parties potentiellement intéressées, de participer aux affaires publiques ».
- Maughan c . Zuma et autres (2023) : L’ancien président sud-africain Jacob Zuma a lancé des poursuites pénales privées contre une éminente journaliste suite à la publication d’un article qu’elle avait écrit à son sujet. En 2023, en rejetant l’affaire Zuma, la Haute Cour a estimé que « la liberté d’expression et la liberté de la presse ont pour quintessence de protéger les abus visant à intimider, censurer et réduire au silence les journalistes au moyen de procédures-bâillons »88.
- Mazetti Management Services c . https://www.saflii.org/za/cases/ZAGPJHC/2023/771.htmlAmabhunganehttps://www.saflii.org/za/cases/ZAGPJHC/2023/771.html (2023) : L’affaire concernait une ordonnance de la Haute Cour obtenue en urgence, exparte (une seule partie présente) et à huis clos (fermé au public) par une société privée, ordonnant aux journalistes de remettre certains documents et leur interdisant de faire des reportages sur ce matériel89. À la suite d’une audience de réexamen, la Haute Cour a estimé que cette ordonnance initiale démontrait « un exemple flagrant d’abus de la procédure ex parte ». Notamment, dans son raisonnement, la Cour a cité la Déclaration conjointe des Nations Unies sur la liberté des médias et la démocratie de mai 2023, ainsi que la recommandation selon laquelle les États doivent prendre des mesures pour protéger les journalistes et les médias contre les poursuites stratégiques visant à limiter la participation du public et l’utilisation abusive du droit pénal et du système judiciaire pour attaquer et réduire au silence les médias. Ces mesures incluent l’adoption de lois et de politiques qui préviennent et/ou atténuent de tels cas et apportent un soutien aux victimes.
Alors que les tribunaux sud-africains s’opposent fermement aux procédures-bâillons et aux abus de procédure, il est probable que des acteurs puissants – politiques et privés – continueront à trouver des moyens de réduire au silence et d’intimider. Heureusement, le droit international, régional et comparé constitue une base utile pour lutter contre de telles pratiques.
6. Conclusion
La criminalisation des discours en ligne constitue une atteinte à l’exercice du droit à la liberté d’expression en ligne. Cependant, comme illustré ci-dessus, il existe des intérêts concurrents qui doivent être pris en compte. Face à la montée des activités malveillantes et aux faibles excuses des gouvernements, il est important, aujourd’hui plus que jamais, que les activistes, les avocats et les particuliers veillent à ce que la liberté d’expression soit protégée, et limitée uniquement dans les termes de prescriptions claires du droit international des droits de l’homme.
References
-
jskhadfha ↩